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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 30 décembre 2021
Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24 , tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28 .