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Version en vigueur du 7 août 2003 au 1 août 2015
Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination : 1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ; 2° Modifier les prescriptions spéciales ; 3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ; 4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.