Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 1 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Affiche le droit applicable à la date choisie.