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Version en vigueur depuis le 1 août 2015
Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 1 août 2015
Cartographie jurisprudentielle
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