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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Il est justifié du respect de l'obligation d'assurance instituée au II de l' article L. 211-14 par la présentation d'une attestation spéciale établie par l'assureur. Dans le cas où le souscripteur du contrat n'est pas le propriétaire ou le détenteur de l'animal, l'attestation mentionne le nom du propriétaire du chien ou du détenteur.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
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