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Version en vigueur du 9 mars 1994 au 22 mai 1997
Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la nature après avis d'une commission comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des responsables d'établissements mentionnés à l'article R. 213-5 et des personnalités qualifiées. Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.