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Version en vigueur du 17 octobre 1992 au 28 juin 2001
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées. II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction : a) Des espèces chassées ; b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion. Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.