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Version en vigueur du 7 août 2003 au 1 janvier 2010
Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés : 1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; 2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ; 3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ; 4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ; 5° Agents techniques sanitaires contractuels.