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Version en vigueur du 7 août 2003 au 20 mai 2011
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait : - en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ; - d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.