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Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.