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Version en vigueur du 2 juillet 2012 au 24 octobre 2025
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie réglementée, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7 .