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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès. Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l' article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
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