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Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l' article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l' article R. 241-55 .
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Cartographie jurisprudentielle
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