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Version en vigueur depuis le 7 mai 1995
Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l' article L. 411-12 . Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 7 mai 1995
Cartographie jurisprudentielle
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