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Version en vigueur depuis le 1 décembre 1982
La preuve des améliorations mentionnées à l' article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l' article L. 411-4 , soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun. Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur. La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
Cartographie jurisprudentielle
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