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Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l' article R. 511-8 (2°). En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 22 juillet 2018
Cartographie jurisprudentielle
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