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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l' article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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