Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5 , après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 décembre 2016
Consulter cette versionVersion en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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