Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les dispositions des articles L. 225-59 , L. 225-61 , L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27 du présent code, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance. Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2017
Consulter cette versionVersion en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 septembre 2000
Consulter cette versionVersion en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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