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Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 , inclut le nombre de sièges réservés aux membres du conseil de surveillance élus par les salariés en application des dispositions de l' article L. 524-2-3 .
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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