Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l' article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2016
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 décembre 1997
Consulter cette versionVersion en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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