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Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l' article L. 563-1 , il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Cartographie jurisprudentielle
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