Article R563-1
Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990 — art. 4
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l' article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.