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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 , L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition de ces établissements par l'Etat par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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