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Version en vigueur depuis le 17 février 2006
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 février 2006
Cartographie jurisprudentielle
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