Article D632-7
Version en vigueur depuis le 17 février 2006
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006 — art. 1
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.