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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 653-16.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.