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Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 671-1-1 et L. 671-1-2 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 22 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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