Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 2006 au 29 décembre 2017
Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l' article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l' article L. 671-1-1 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal.