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Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 1 juin 2006
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget. Il peut comprendre, en recettes : a) Une subvention de l'Etat ; b) Les remboursements d'avances et de prêts ; c) Le produit des redevances pour services rendus ; d) Le produit de taxes parafiscales ; e) Les subventions des collectivités territoriales ; f) Les recettes diverses. Il comprend, en dépenses : a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ; b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ; c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.