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Version en vigueur depuis le 9 mai 2025
L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare : 1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l' article R. 712-3 ; 2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ; 3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 9 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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