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Version en vigueur depuis le 9 mai 2025
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail , d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé : 1° Du contrat écrit prévu par l' article L. 1242-12 du code du travail et, le cas échéant, par l' article L. 3123-6 du même code ; 2° Du document prévu au deuxième alinéa de l' article R. 1221-9 du même code .
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 9 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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