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Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 9 mai 2025
La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé : 1° Du bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 du code du travail ; 2° De l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du même code.