Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l' article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible : 1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l' article L. 3121-23 du code du travail ; 2° A défaut de convention prévue à l' article L. 3123-23 du code du travail , par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ; 3° A titre exceptionnel, en application de l' article L. 3121-25 du code du travail , par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code. Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.