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Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les personnes mentionnées à l' article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l' article R. 716-16 . Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 16 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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