Article R716-1
Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 — art. 1
Les personnes mentionnées à l' article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l' article R. 716-16 . Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.