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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l' article L. 722-20 , lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.
Version en vigueur du 16 mai 2007 au 28 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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