Article R716-17
Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l' article L. 722-20 , lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.