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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
La cotisation mentionnée à l' article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Version en vigueur du 13 mars 2008 au 30 septembre 2018
Cartographie jurisprudentielle
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