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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Pour l'application du a) du 3° de l' article L. 723-15 , sont considérées comme employeurs de main-d'oeuvre salariée à titre permanent les personnes qui ont déclaré avoir employé un ou plusieurs salariés pendant au moins 1600 heures entre le 1er avril de l'année précédant l'établissement de la liste électorale et le 31 mars de l'année suivante.
Cartographie jurisprudentielle
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