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Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19 , sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 mars 2009
Cartographie jurisprudentielle
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