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Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Les conditions pour être électeur, définies à l'article L. 723-19 , sont appréciées au 1er avril de l'année précédant celle de l'élection. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-19, les personnes auxquelles un échéancier de paiement de leurs cotisations a été accordé en application des dispositions du présent code sont considérées comme ayant acquitté ces cotisations dès lors que les échéances prévues sont respectées.