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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 723-79 à R. 723-85 sont applicables aux contestations relatives aux élections aux conseils d'administration des caisses départementales et pluridépartementales. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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