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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87 , R. 723-89 , R. 723-90 et R. 723-92 , lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.