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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Sous réserve de l'application des dispositions de l' article D. 723-227 , il ne peut être ouvert au nom de chaque caisse de mutualité sociale agricole, dans chacun des établissements mentionnés à l' article D. 723-207 , qu'un seul compte de dépôt à vue et, le cas échéant, un compte de dépôt à terme.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.