Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 28 septembre 2017
Pour le recouvrement prévu à l' article R. 725-20 , les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 133-9-5 à R. 133-9-12 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 28 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.