Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mai 2014 au 28 septembre 2017
Pour le recouvrement prévu à l' article R. 725-20 , les comptables de la direction générale des finances publiques peuvent recourir à la procédure de l'opposition entre les mains de tiers détenteurs dans les conditions prévues aux articles R. 725-12 à R. 725-19 .