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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 ne peut être accordé qu'une seule fois, soit au titre du I, soit au titre du II de cet article. La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité. Cette durée est également applicable aux personnes mentionnées au II de l'article L. 731-13 bénéficiant de l'exonération.