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Version en vigueur du 12 mai 2025 au 1 janvier 2027
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois. La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.
Version en vigueur du 12 mai 2025 au 1 janvier 2027
Cartographie jurisprudentielle
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