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Version en vigueur depuis le 17 juillet 2015
Outre les modes de recouvrement prévus à l' article R. 731-58 et R. 731-62 , les cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10 peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus. Les cotisants peuvent opter pour ce mode de prélèvement et y renoncer dans les conditions prévues aux articles R. 731-63 et R. 731-67 .
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 juillet 2015
Cartographie jurisprudentielle
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